Modalités d'attribution et règles d'octroi

Principes généraux

Le document conditions cadre concernant la répartition des bénéfices de la Loterie Romande du 28 avril 2020, le règlement de fonctionnement de l'organe genevois de répartition et le règlement relatif à la répartition des bénéfices de la Loterie romande (RLoRo), I 3 17.03 font partie intégrante des règles genevoises de répartition.

Aucune organisation association/fondation ne peut se prévaloir d'un droit à une contribution.

Champ d'application

Les présentes dispositions s’appliquent aux domaines de l’action sociale, de la santé, de la formation, de la recherche, de la culture, du patrimoine ou de l’environnement.

  • Projets romands: Les demandes concernant au moins 4 cantons romands doivent être envoyées à la Conférence des présidents des Organes de répartition (CPOR) des bénéfices de la Loterie Romande.
  • Sport: Toutes les demandes concernant les activités sportives doivent être adressées au Fonds de l'aide au sport, à l’exception des activités sportives dans le domaine du handicap qui peuvent faire l’objet d’une demande de contribution auprès de l’organe de répartition.
  • Films et documentaires: Les demandes concernant la réalisation de vidéos, films documentaires ou films fiction doivent être adressées à la Fondation romande pour le cinéma.
  • Tournées: Le fonds de répartition soutient les tournées théâtrales exclusivement via la commission romande de diffusion des spectacles (CORODIS), qui les traite selon ses propres critères. Le fonds peut toutefois entrer en matière sur des tournées se déroulant exclusivement sur le territoire genevois.

Bénéficiaires

Peut être prise en considération pour l'attribution éventuelle d'une contribution, toute institution, sans but lucratif, ayant une activité durable s’exerçant principalement dans le canton de Genève.

Pour mémoire, les institutions bénéficiaires sont, en principe, des organisations dotées de la personnalité juridique constituées en fondation ou en association.

Conditions générales pour l'attribution des contributions

Selon les règles découlant des conditions-cadre et des principes d'attribution, l'organe soutien uniquement des projets précis et ponctuels et n'entre pas en matière pour :

  • assurer le fonctionnement courant d'une organisation;
  • assurer l’exécution courante d’obligations légales, de droit public;
  • garantir ou couvrir un déficit;
  • compenser durablement un désengagement des pouvoirs publics;
  • une activité présentant un caractère politique ou confessionnel prédominant ou favorisant un but de lucre privé;
  • une activité hors du canton (à l’exception de camps de vacances);
  • une institution qui redistribue une part prépondérante de ses fonds à d’autres organisations ou à des particuliers;
  • une institution n’étant pas parvenue à fournir une justification satisfaisante de l’utilisation conforme des contributions  pour un précédent projet;
  • une activité à caractère commercial prépondérant dans le marché primaire ;
  • une demande n'émanant pas d'une organisation dotée de la personnalité juridique. Des contributions à des personnes physiques sont toutefois admissibles pour soutenir la participation à des rencontres sportives dans le domaine du sport-handicap via le Fonds d'aide au sport.
  • financer la réalisation d'un projet ayant démarré avant la date de notification de la réponse du Conseil d'Etat (a posteriori) ;
  • financer l’acquisition d’œuvres d’art ;
  • un projet réalisé dans le cadre d'un travail d'études (maturité, licence, doctorat, etc.).

En principe, l'organe de répartition n'entre pas en matière non plus pour les cas particuliers suivants:

  • un projet pour lequel les dossiers n’ont pas été fournis dans les délais;
  • un projet ayant déjà fait l'objet d'une décision lors d'une précédente séance;
  • un projet prévu dans le cadre d’une manifestation ou d’une institution déjà soutenue par une  contribution  de la Loterie Romande;
  • un projet pour lequel la contribution de la Loterie Romande constituerait l'unique source de financement;
  • un projet dans le lancement duquel une collectivité publique ou un établissement public exerce une influence prépondérante;
  • une institution dans laquelle une collectivité publique ou un établissement public exerce une influence prépondérante;
  • des travaux de transformation ou de rénovation dans des bâtiments appartenant à un tiers, sauf si l'association demanderesse démontre disposer de la garantie du droit de les utiliser pour une durée minimale proportionnée à l’investissement consenti;
  • un projet émanant d'une école privée ou assimilée à ce statut;
  • une institution ayant déjà bénéficié d’une contribution dans l’année ou ayant une autre demande en suspens;
  • assurer la charge de fonctionnement d'une institution;
  • l'organisation d’un anniversaire;
  • la production d’un album musical (CD/DVD/Vinyle ou tout autre support);
  • la reprise d'un spectacle;
  • un projet dans le cadre de la Lake Parade ou de la Fête de la musique;
  • un projet émanant d'une organisation professionnelle, patronale ou syndicale;
  • les deux premières éditions d'un festival;
  • une institution n'ayant pas respecté la condition particulière d'une contribution précédente; 
  • une organisation ou un projet destiné à soutenir les activités au bénéfice d'un nombre limité de personnes.

Lors de l'analyse des demandes, l’organe de répartition se fonde sur les critères suivants :

  • caractère d’utilité publique (pertinence du projet, nombre de personnes pouvant bénéficier du projet),
  • caractère pérenne du projet (projet durable, investissement, livre, etc.) ou de l’institution (garanties sur son financement à moyen et long terme),
  • potentiel de l’événement ou de l’institution demanderesse à générer des ressources propres,
  • économicité du projet (serait-il réalisable à moindre coût sans nuire à sa qualité),

L’organe examine en outre avec un intérêt soutenu des projets visant à diversifier ou à consolider les autres sources de financement de l’organisation demanderesse et il est particulièrement sensible à la rémunération des artistes, aux valeurs écologiques et durables, de même qu’aux valeurs de parité hommes-femmes et de mixité des genres.

Le Conseil d’Etat ratifie les décisions de l'organe de répartition. Les décisions de l'organe ratifiées par le Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours et elles ne sont pas motivées.

L’Organe de répartition des bénéfices de la Loterie romande est soumis à la loi sur les commissions officielles (LCOf) du 18 septembre 2009, lui interdisant de communiquer à des tiers des informations sur ses délibérations. Toute violation du secret de fonction par l'un des membres de l'organe ou du secrétariat est par ailleurs passible de poursuites pénales.